lundi 30 juin 2008
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Ovule, La Belle au bois dormant et Spermatozoïde, le Prince charmant qui n’ont pour lois que celles de la vie et de l’amour, aimeraient bien que les scientifiques, les chercheurs, les médecins, les philosophes, les sociologues, les couples, les politiques et les adultes en général, en l’occurrence en ce moment les Sénateurs et le Groupe de travail du Sénat sur la maternité, respectent leur intimité et leur parcours sentimental naturel.
Les différents cas de figure évoqués ci-dessous ne sont pas limitatifs, Je n’ai retenu que les cas les plus fréquents :
A)
Le mari est stérile
Sa femme est stérile
Recours à une gestatrice
Donneur de sperme
Donneuse d’ovule
Recours à la procréation médicale assistée
recours à une gestatrice et à la procréation médicale assistée :
l’ovule et le sperme provenant de donneuses et donneurs sont fécondés en laboratoires avant implantation de l’embryon par un médecin spécialiste dans l’utérus de la gestatrice
Observations :
l’enfant a un lien biologique avec la gestatrice qui l’aura porté pendant la gestation pour autrui, mais dans la pratique de la maternité pour autrui ce lien biologique n’est pas reconnu
les parents intentionnels qui deviendront les parents légitimes n’ont aucun lien génétique ni biologique avec l’enfant : dans ce cas pourquoi les parents intentionnels ne recourent pas à l’adoption ? On peut supposer que les parents intentionnels souhaitent recevoir un nouveau né, de préférence à un enfant adopté qui aurait déjà vécu quelques mois ou années
la donneuse d’ovule et le donneur de sperme sont-ils dans le cas précis de la pratique de la maternité pour autrui, choisis par les parents ? Ou doivent-ils rester anonymes ? C’est un aspect de la question que le Groupe de travail du Sénat a peut-être étudié mais nous ne connaissons pas pour le moment la solution que proposera le Sénat.
B)
Le mari est fécond
Sa femme est stérile
Recours à une gestatrice
Recours à la procréation médicale assistée
recours à une gestatrice et à la procréation médicale assistée :
l’ovule provenant d’un don d’ovule d’une donneuse anonyme est fécondé par le sperme du mari-
implantation de l’embryon dans l’utérus de la gestatrice
Observations :
Le lien génétique existe avec le père mais n’existe pas avec l’épouse
l’enfant a un lien biologique avec la gestatrice qui l’aura porté pendant la gestation pour autrui, mais dans la pratique de la maternité pour autrui ce lien biologique n’est pas reconnu
C)
Le mari est fécond puissant ou impuissant
Sa femme est féconde mais ne peut mener une grossesse à terme pour différents motifs
Recours à une gestatrice
Recours à la procréation assistée
recours à une gestatrice et à la procréation médicale assistée
l’ovule et le sperme fécondés proviennent du couple
implantation de l’embryon dans l’utérus de la gestatrice
Observations :
dans ce cas, l’enfant est l’enfant légitime du couple : les liens génétiques existent entre les deux parents et l’enfant, mais le Groupe de travail du Sénat propose dans tous les cas de maternité pour autrui, y compris celui-ci, que la « gestatrice » puisse décider de garder l’enfant dans les trois jours de la naissance, et impose aux parents intentionnels dans tous les cas y compris celui-ci, d’inscrire l’enfant à leur nom.
l’enfant a un lien biologique avec la gestatrice qui l’aura porté pendant la gestation pour autrui, mais dans la pratique de la maternité pour autrui ce lien biologique n’est pas reconnu
Observation générale commune à tous les cas de figure
Nous ne savons pas si le Groupe de Travail du Sénat et ses différents « auditionnés « ont eu l’idée d’aborder et d’étudier la possibilité de légiférer sur l’aménagement légal d’un anonymat de la gestatrice vis-à-vis des parents et de la société.
Le groupe de travail du Sénat propose en autres incohérences de permettre légalement à la gestatrice de décider de garder l’enfant dans les trois jours de la naissance alors que les parents intentionnels se verraient même dans ce cas imposer l’obligation d’inscrire l’enfant à leur nom dans le recevoir !
Doter une gestatrice d’un tel pouvoir légal décisionnel et la décider seule de « disposer » de l’enfant est une imposture et une atteinte au droit de l’enfant (*1)
Au nom de quelle morale juridique peut-on faire à priori confiance à une gestatrice ? Imaginez ce qui se produirait si la gestatrice le gardait dans une mauvaise intention : à l’étranger une mère porteuse a gardé l’enfant et ensuite l’a revendu, cela peut très bien se passer en France légalisation ou pas.
Enfin la question des embryons excédentaires n’est pas abordé dans le cas du Groupe de travail du Sénat (*2) : qu’en feront les services de procréation assistée en seront-ils les bénéficiaires pour les commercialiser pour la recherche, devront-ils les détruire, ……..
(*1 et *2°) Les médias ne s’attardent pas sur ces questions ? et que ce soit presse, dans les radio ou sur les écrans, on présente la question de la pratique de la maternité pour autrui en l’édulcorant, et le plus souvent comme une novation intéressante, avec une sensiblerie de mauvais gout : il s’agirait d’avoir de la compassion pour des couples stériles ou dont l’un des deux membres du couple est stérile, de valoriser et d’encadrer légalement le « don de soi limité dans le temps de la part de la gestatrice, comme s’il s’agissait d’une bonne action de charité compassionnelle et non comme des transgressions immorales par rapport à la nature, et de transgressions à l’interdiction légale actuelle, et les vrais problèmes de fond ne sont pas approfondis et tout le monde semble justifier cette pratique par l’évolution des sociétés :
Je n’y vois pour moi, non pas une évolution, mais un odieux mensonge et un bricolage qui peut certes intéresser des couples faibles en désir d’enfant, moralement égoïstes au point de vouloir choisir une gestatrice à leur gré et convenances, au point de refuser l’adoption classique, surs de leur droit de forcer les lois naturelles en introduisant une tierce personne dans leur couple (la gestatrice), et j’y vois aussi un intérêt certain pour la procréation assistée qui y trouvera son intérêt.
Est-il vraiment justifié que cette pratique de la maternité pour autrui, au profit d’une toute petite minorité de couple en désir d’enfant, soit légalisée en France, avec toute l’immoralité qu’elle comporte notamment sur l’incertitude du sort de l’enfant, je veux dire sur le caractère aléatoire au moment de sa naissance de sa "destination" finale, soit chez la gestatrice, soit chez les parents intentionnels , et aussi par ses atteintes aux liens génétiques des parents intentionnels ( cas de figure B et C) si l’enfant reste chez la gestatrice qui en aurait décidé ainsi, alors que les liens biologiques entre la gestatrice et l’enfant ne sont pas reconnus, et enfin pour conclure une légalisation de la maternité pour autrui bouleverserait et dénaturerait notre Droit des Familles , le droit de la personne, et le droit de l’enfant., parmi les principaux.
Lucienne magalie PONS
Cadre juriste retraitée.
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